R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14.13. Pour les exercices financiers se terminant entre le 30 décembre 2010 et le 1er janvier 2013, un régime de retraite visé à l’article 14.9 est soustrait à l’application de l’article 42.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Cependant, les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’invalider une lettre de crédit fournie avant le 22 décembre 2011.
D. 200-2012, a. 1.